La Cour de cassation de Liège
En ce 28 juin de l’an grâce 1738, le Chancelier avait traversé d’un pas rapide les multiples salles lambrissées menant à la chambre du conseil du Roy. Ce jour devait être l’aboutissement de plusieurs années de réflexion sur la procédure judiciaire.
Vingt-quatre années s’étaient écoulées depuis la fin du règne solaire et nul n’avait encore osé modifier les règlements de 1666, 1673 et 1683 instituant les procédures au sein du Conseil d’Estat. Qui mieux que le conseil du Roy (ou Conseil d’Estat) pouvait pourtant réguler les tentations émancipatrices ou trop particularistes des parlements et autres justiciers ? Qui pouvait mieux assurer l’unité de la jurisprudence et du Royaume que le Conseil statuant en cassation par des arrests ?
Le Chancelier relut une dernière fois le préambule adressé à Sa Majesté : «
Rendre la forme de procéder plus simple ou plus facile, et l’expédition des affaire plus prompte et moins onéreuse à Ses sujets ». La formule plaisait au Chancelier, qui, dans cette langue classique ramassée, exprimait un idéal éternel. Le grand Chambellan le prévint que le Roy serait représenté.
Le Chancelier, lui, considéra ce royal empêchement comme une expresse marque de confiance. Ses pensées se perdirent alors sur ce matin d’été où Versailles, de parterres en points de vue, de fontaines en pièces d’eau monumentales, était bien plus l’épicentre de la Beauté que du Pouvoir. Fasciné, sa pensée lui échappa, et, comme dans une seconde naissance, il crut, au delà du placenta du temps, qu’il traversa brusquement, s’ouvrir à une époque non advenue.
Il pénétra dans un palais gris calcaire dont la magnificence des boiseries l’intrigua. Il y reconnut les ressauts du style Louis XIV, pour s’attacher ensuite à une salle superbe en haut d’un escalier en fer forgé. Sur la porte, il lut un panonceau indiquant «
Cour supérieure de Justice de Liège ». Il entra. Les magistrats en charge d’un pourvoi évoquaient l’applicabilité de « son » règlement général… du 28 juin 1738. Ce rappel à la date renvoya le Chancelier éberlué à son présent, à la vitesse d’un jet de fronde. Il vit que la salle du Conseil s’était remplie et se demanda combien de temps il avait pu dériver hors du réel. Ébranlé, il contrôla dans son projet les délais de citation et de recours prolongés qu’il avait prévus pour Pondichéry, Saint-Domingue, la Martinique, la Guadeloupe, le Canada et quelques autres îles, mais, de Liège, il n’était évidemment point question. N’avait-il pas vu flotter sur les bâtiments avoisinants l’aigle autrichien ? Le Chancelier eût perdu davantage encore de son arroi, affaibli par cet état de pamoison mystico-judiciaire, s’il avait su au prix de quels errements historiques son règlement était effectivement devenu applicable dans la principauté, quelques décades plus tard.
Louis XVI, qui avait encore la tête sur les épaules, avait sanctionné le décret du 27 novembre 1790 établissant un tribunal de cassation auprès du corps législatif, le rôle du Parquet général étant rempli par un Commissaire du Roi.
La loi adoptée le 8 juillet 1793 par la Convention nationale permit d’octroyer, notamment en cassation, la dispense des frais de justice en faveur des indigents. La loi du 18 août 1793 supprima la formalité obligatoire d’un avoué sur la rédaction d’un pourvoi.
Le règlement du 12 floréal, an 8, approuvé par les consuls, prévit que
la défense des intérêts de la nation requérait que ce commissaire eût le dernier mot avant la clôture des débats. L’Acte du 22 frimaire de la même année rappela qu’ «
il y a, pour toute la république, un Tribunal de cassation ».
Entre-temps, Liège, dès l’an 4, faisait partie des
départements réunis à la France.
Le Sénatus-consulte organique du 28 floréal, an 12, dénomma ce tribunal de cassation
Cour de cassation.
Le reflux des armées napoléoniennes amena l’occupation de la province liégeoise par les « alliés » et le Gouverneur général de la Belgique (notons, là, l’irruption du concept
Belgique en Droit positif), le Baron de Horst, prit le 9 avril 1814 un règlement qu’il qualifiait lui-même de provisoire prévoyant que sont présumés sans effet les arrêts de la Cour de cassation de Paris et les actes de procédure effectués devant cette Cour après le 31 janvier 1814, sauf s’il est prouvé que les parties étaient demeurées sous administration française. Mais Liège, qui est rattachée au Gouvernement Général du Bas-Rhin, voit ses décisions passibles, non d’un pourvoi devant la juridiction de cassation créée à Bruxelles par de Horst, mais devant la Cour de révision de … Coblence.
Il faut attendre l’arrêté du Roi Guillaume, pris à la Haye le 19 juillet 1815, pour que la Cour supérieure de Justice de Liège soit investie d’un pouvoir de cassation. Cet arrêté n’abroge que les règles contraires et maintient donc pour l’essentiel les règles françaises et notamment le règlement de 1738. C’est donc dans la période courant de 1815 à 1831 que le Chancelier de Louis XV s’était égaré en pensée.
Les particularités de cette Cour de cassation liégeoises étaient nombreuses. Citons :
- La possibilité pour les parties de récuser les magistrats choisis par le premier Président pour composer la formation de cassation (ce qui se comprend puisque les juges de cassation étaient choisis au sein de la Cour supérieure, pour autant qu’ils n’eussent pas précédemment connu de l’affaire) ;
- Le renvoi après cassation n’existait qu’en matière criminelle ; en matière correctionnelle et de police, la Cour évoquait le fond ;
- Loin de l’ouverture républicaine prérapelée, le pourvoi était de nouveau filtré par un avoué, avocat à la chambre de cassation ;
- En cas de règlement de juges entre plusieurs Cours supérieures (le Royaume des Pays-Bas comprenant trois Cours de cassation : La Haye, Bruxelles et Liège), le Roi tranchait. Il en allait de même en cas de renvoi après… troisième cassation.
Au terme de ce récit, romancé sur de seuls détails, comment ne pas rester confondu par le brassage culturel de nos institutions judiciaires, tout en constatant qu’en dépit des turbulences politico-militaires, et aussi grâce à elles, notre Droit procédural plonge ses racines dans le Droit français de l’ancien régime ? Dans un article ultérieur nous vous ferons découvrir la grande constance de certaines règles d’organisation judiciaire bien plus anciennes que nous l’imaginions.
Non, Napoléon n’a pas tout inventé en la matière. Non, Van Reepinghen n’a pas tout recréé. Il est dommage qu’il n’existe pas de cours d’histoire du Droit judiciaire qui éclairerait les praticiens sur l’origine d’une législation, souvent vécue comme mystérieuse et surannée, dans son vocabulaire comme dans sa mécanique.
J’espère revenir aussi sur le rôle que joua la Cour de cassation de Liège, après que les archivistes m’auront offert le sésame indispensable pour voyager dans le temps, comme ce vieux chancelier…
Alain Lebrun