|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Définition – Etymologie Le terme haret, à la fois adjectif et substantif, apparaît dans la langue française en 1690 dans la première édition du Dictionnaire universel d’Antoine Furetière, lequel vise « les chats sauvages qui sont retirés dans les bois et garennes et font un grand dégât de lapins »[1] Il provient, comme la plupart des termes cynégétiques, du francique, c'est-à-dire du vieux germain parlé par les tribus franques. En vieux haut-allemand, le verbe harer signifie crier. En vieux français, le verbe harer signifie exciter les chiens après un gibier. Ces verbes viendraient de l’ancien francique hara signifiant par ici [2]! En ancien français, on disait aussi crier hare, c'est-à-dire traquer. Il est à noter que par un glissement linguistique le mot hare est devenu, dans certains cas, halle qui a donné hallali (halle à lui). Le verbe harer a laissé également dans la langue le mot haro (cri d’appel poussé par la victime d’un flagrant délit, rendant obligatoire la poursuite de son auteur… comme un gibier. [3] Selon Le Larousse, un haret est un chat domestique qui est retourné à l’état sauvage et vit de gibier. Il est difficile de déduire de l’étymologie du mot haret si cette expression désigne un chat soumis à la traque ou un chat traqueur lui-même. Dans le langage cynégétique, on utilise parfois, pour désigner le haret, le mot longue-queue que l’on oppose au terme courte-queue désignant le chat sauvage dont la queue est plus courte que celle du chat domestique. [4]. L’expression juridique néerlandaise verwilderde katten (chats redevenus sauvages) insiste uniquement sur l’ensauvagement de l’animal. Rappelons qu’il y a plus de mille ans a été importé d’Orient le chat dit domestique (Felis catus), alors que depuis des temps immémoriaux vit dans nos forêts le chat sauvage (Felis silvestris). A partir de quand un chat domestique devient-il un haret ? Selon l’arrêt de la Cour de cassation belge du 22 janvier 1923 : « S’ils sont éloignés des habitations après qu’ils ont abandonné leur maître ». Selon la Cour de cassation française (arrêt du 28 février 1989) [5], le haret « est celui qui est retourné à l’état sauvage et vit de gibier » (nous soulignons). Dans un arrêt du 13 juin 1864 [6], la Cour de cassation belge déclare que cesse de pouvoir être considéré comme domestique l’animal qui cause, sur les propriétés d’autrui, de fréquents dommages (lire se nourrit fréquemment de gibier). Ce dernier critère, qui rencontre peut-être celui de l’étymologie (voir point I), est en tout cas celui qui a fondé le classement par le législateur Benelux du chat haret parmi les autres gibiers. Dans le commentaire des articles se trouvant dans l’exposé des motifs commun de l’article 1er de la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux du 10 juin 1970, on lit ceci : « En outre, une catégorie « autres gibiers » a été prévue. De tout temps, en effet, les lois sur la chasse réglementent la capture de certains animaux qui, sans être habituellement chassés, intéressent cependant la chasse. Ce groupe d’animaux comprend notamment les renards, les putois, les belettes, les chats harets ; certains d’entre eux, comme les renards, sont occasionnellement chassés. En raison de leur mode de vie et de leur nombre, ces animaux sont généralement considérés comme nuisibles et on s’efforce de les détruire tout au long de l’année ». Le premier critère possible d’identification juridique du chat haret serait donc son régime alimentaire, auquel on peut ajouter un critère temporel : la fréquence des prédations. Le second critère serait relatif à la perte de son état de domesticité et à l’abandon par le chat de son maître. Ce critère est toutefois incertain : - Buffon [7] rapporte ceci : « Le chat sauvage produit avec le chat domestique et tous deux ne sont par conséquent qu’une seule et même espèce [8]. Il n’est pas rare de voir des chats mâles et femelles quitter les maisons dans les temps de la chaleur pour aller dans les bois chercher les chats sauvages et revenir ensuite à leur habitation ; c’est par cette raison que quelques-uns de nos chats domestiques ressemblent tout à fait aux chats sauvages ». - « Le chat domestique qui, après ses chasses horribles, retourne douillettement à sa maison, au coin du feu, et s’y prélasse, caressé tendrement, jusqu’au lendemain, où il reprendra ses battues sanguinaires » [9] - « Chat domestique (…) Un tel genre de chat peut rester tout le jour au foyer, mais chasse de nuit à grande distance de toute maison. Ces derniers genres de chats – chats harets et chats domestiques – sont en Europe les plus grands destructeurs connus de gibier » [10] Dans l’arrêt du 13 juin 1864 précité, la Cour de cassation belge estime d’ailleurs qu’il suffit que « l’animal divague comme à l’état sauvage ». On comprend donc que le Droit a usé de présomptions, en général réfragables, permettant en pratique d’opérer un distinguo facile. Tel n’est pas le cas du Droit wallon, même si un critère de deux cent mètres des habitations est néanmoins évoqué dans le Journal des chasseurs et des gardes, revue illustrée de chasse en Belgique, du 15 mai 1929 et si le Droit flamand évoque, dans certaines hypothèses, le critère de 200 mètres. En France, un arrêté ministériel du 28 mai 1956 assimile au chat haret les chats rencontrés à plus de 250 mètres d’une habitation. Dans l’arrêté de novembre 1949, la distance était de 200 mètres. La position du monde de la chasse Quelques citations valent mieux qu’un grand discours : - « Un garde prétend que le renard est le plus dangereux des mordants ; un autre nous dit que c’est le putois ; un chasseur, très compétent, cite, en premier lieu, le chat domestique vivant au bois, un autre la fouine et dernièrement un de mes amis voulait me démontrer que c’est la pie » (Journal des chasseurs et des gardes, revue illustrée de chasse en Belgique, avril 1910, p. 366). - Dans le même journal, en août 1910, on peut lire au nombre de mordants qu’un garde de Trancrémont a pris ou détruits en 22 années de service : « Renards 98 ; chats 332 ; putois 309 ; éperviers 239 ; belettes, hermines 125 ; fouines 61 ; blaireaux 11, martre 1 » ; - La même revue, en date du 31 août 1928, cite Monsieur Mercier qui énumère : « Les victimes du chat errant qui est un grand destructeur de gibier : plus loin, c’est un lapereau, pauvre petit « rabouillot » à peine sorti du terrier maternel ; plus loin encore, un levraut, un perdreau, un faisandeau. Le bandit ne respecte rien » ; - « Le chat sauvage et le chat haret se nourrissent principalement de proies vivantes ; (…) Tout le gibier est menacé par eux : faisans, perdreaux, bécasses, ramiers, grives, merles, canards, cailles, lièvres, lapins, écureuils, etc. (…) Toutes les couveuses à terre ou branchées sont en danger. Il tue à l’affût (branché parfois) soit à l’approche au bond. Il saute alors sur le dos des animaux et leur casse la colonne vertébrale. Si la proie a été manquée, il ne la poursuit que rarement (…). Les chats peuvent être considérés comme des nuisibles permanents. Ils s’acharnent sur les couvées et nichées qu’ils affûtent et enlèvent jusqu’à l’extinction totale de l’effectif » [11] - « Grands destructeurs de petits gibiers et de toutes les espèces d’oiseaux, il convient de les détruire dès qu’on s’aperçoit de leur présence. Pour cela, les gardes attirent les mâles en utilisant la matrice d’une chatte domestique morte récemment » [12] - En novembre 1970, dans la revue Chasse et pêche, peut-on lire sur la plume de B. Pringiers : « Les véritables nuisibles de nos territoires de chasse sont à mon sens avant tout les becs droits (…), les chiens errants et les chats harets ». - « Selon la S.P.A. (1972), environ 200.000 chats sont abandonnés chaque année, et beaucoup en pleine campagne, par des automobilistes. Ces chats sont donc destinés à devenir chats harets. La chasse internationale les range parmi les plus nuisibles d’entre les nuisibles » [13] [14] Cette vision du chat haret par le monde de la chasse n’a guère évolué, puisque dans le livre de référence La chasse en Belgique de J. Swartenbroekx (Duculot 1983), on peut lire : « Par la force des choses, ces animaux sont obligés de se nourrir exclusivement de tout ce qui court et vole dans les terrains de chasse. Il est logique qu’ils prennent aussi quelques souris, mais ils font principalement la chasse au petit gibier. Ils y mettent une patience infinie et n’hésitent pas à s’emparer d’un lièvre adulte ou d’un vieux faisan. Les faisandeaux et les pouillards, de même que les jeunes canetons, malgré les protestations véhémentes des mères, tombent l’un après l’autre sous leurs dents. C’est surtout lorsque ces chats harets ont des petits, qu’ils rapportent un nombre incalculable de proies dans leur repaire, en nombre si grand qu’il y a bien des restes auxquels les jeunes ne touchent même pas. On ne pourrait suffisamment insister sur la nécessité de détruire ces chats domestiques retournés à l’état sauvage, pendant toute l’année et cela avec tous les moyens permis. Il vaut mieux avoir une dizaine d’hermines ou de putois sur un terrain de chasse qu’un seul de ces chats harets. Une nouvelle plaie qui sévit ces dernières années, c’est ce que l’on appelle le « catdropping ». Beaucoup de citadins partant en vacances pour un certain temps, ne trouvent rien de mieux que de lancer leur chat par la portière de la voiture, quelque part sur la route. Le plus souvent, ces animaux finissent par échouer dans les bois, où après quelque temps, ils deviennent des maîtres dans l’art de détruire » (p. 208). Après une consultation rapide d’Internet au verbo chat haret, on constate des problèmes particulièrement inquiétants, à savoir la présence sur les deux îles d’Hyères, au large de Toulon, de chats harets capturant en moyenne par an 5.000 rats, ce qui est louable, mais aussi 600 puffins, qui est une espèce protégée, affectée par cette prédation. Les scientifiques préconisent l’éradication du chat haret de ces îles. Aux îles Kerguelen, quelques navigateurs ont fini par introduire le chat qui, retourné à l’état sauvage, malgré plusieurs tentatives d’extermination infructueuses, en vient à prélever environ un million d’oiseaux par an. Les études ne démontrent pas toutefois que ce prédateur induit un déséquilibre écologique. En effet, c’est le nombre de proies qui limite le nombre de prédateurs et non l’inverse. De réels problèmes écologiques peuvent toutefois exister lorsque la prédation se fait au détriment d’espèces vulnérables, du fait d’un faible taux de reproduction, d’un trop faible nombre de géniteurs ou d’une trop grande vulnérabilité à la prédation féline. Il faut donc envisager avec vigilance, malgré un a priori écologique favorable, la présence du chat redevenu sauvage en milieu naturel. Néanmoins, la résolution du Conseil de l’Europe de 1992 sur les lignes directrices relatives à la conservation du chat sauvage est interpellante. Trois attendus de son préambule sont spécialement intéressants : « Notant que l’hybridation du chat sauvage avec le chat haret pose dans certaines régions un grave problème pour la conservation de l’espèce ; Conscients qu’il est parfois difficile de distinguer le chat sauvage du chat domestique ou hybride ; Inquiets de l’abattage fréquent de chats sauvages dans les régions où la chasse au chat haret est autorisée ». Les points 6, 7 et 8 de la résolution du Conseil de l’Europe énoncent ceci : « 6 ° Eviter de tirer sur le chat haret s’il y a risque de confusion avec le chat sauvage ; 7° Définir des zones où, sauf à y être dûment autorisé, il serait interdit d’abattre n’importe quel chat ; 8° Lorsque l’élimination du chat haret s’impose, n’autoriser que l’emploi de pièges inoffensifs par du personnel dûment autorisé ». L’état du Droit cynégétique Est-ce l’effet de cette résolution du Conseil de l’Europe suite à une réunion qui s’est tenue à Strasbourg en 1992 ? Mais, de façon surprenante, le chat haret a été soustrait de la liste des espèces chassables par un arrêté ministériel français du 26 juin 1987. En Suisse, par contre, la chasse y est autorisée toute l’année, à l’instar de celle autorisée à l’encontre du raton laveur, du pigeon domestique retourné à l’état sauvage ou du chien viverrin. Dans les pays du Benelux, le chat haret fait partie, nous l’avons dit, de la liste des gibiers instaurée par la Convention internationale du 10 juin 1970 et il n’en a pas été retiré lorsque cette liste des espèces gibiers a été revue à la baisse par la décision M (87) 2 et par la décision M (90) 6. Il est permis à ce stade du raisonnement de poser, peut-être contre certaines attentes, que le retrait du chat haret de la liste des gibiers n’est pas une priorité, ni même une nécessité. En effet, un tel retrait supposerait la modification de la Convention Benelux par une décision unanime du Comité de ministres Benelux et, d’autre part, il faut remarquer que la présence du chat haret est de nature à poser problème, non seulement au monde de la chasse dont la vision souvent trop étriquée de l’équilibre naturel n’est pas toujours convaincante, mais aussi à une espèce qui mérite une protection accrue, à savoir le chat sauvage. Chasseurs et protecteurs de la nature doivent donc être d’accord pour diminuer le nombre de chats harets pour des raisons touchant à la protection d’une espèce indigène qui est le chat sauvage. C’est plutôt donc sur les modalités de la chasse et de la destruction du chat haret que doivent porter les efforts de toutes les parties : pouvoirs publics, chasseurs, protecteurs de la nature, scientifiques et défenseurs de la cause animale. Concrètement comment cela est-il possible ? V.1 Législation cynégétique wallonne Le chat haret est envisagé, par cette législation, à la fois comme gibier à chasser et comme gibier à détruire. Le chat haret comme gibier à chasser Son sort est réglé par l’arrêté du Gouvernement du 11 mai 2006 qui fixe les dates d’ouverture, de clôture et de suspension de la chasse du 1er juillet 2006 au 30 juin 2011. L’article 15 de cet arrêté autorise la chasse à tir du chat haret toute l’année. La chasse à tir à l’aide de chiens courants n’est toutefois ouverte que du 1er octobre au 28 février, afin d’éviter de perturber la nidification et la reproduction des grands mammifères. L’article 16 prévoit que la chasse du chat haret peut être exercée depuis une heure avant le lever officiel du soleil jusqu’à une heure après le coucher officiel de celui-ci. L’article 17, alinéa 2, 4°, autorise la chasse à tir du chat haret même par temps de neige. L’article 22, alinéa 2, autorise la chasse au vol du chat haret toute l’année. La violation de ces dispositions entraîne une amende de 200 à 1.000 € (art. 6 de la loi). La chasse en battue au chat haret est donc permise toute l’année, de même que la chasse à l’approche ou à l’affût. Toutefois, l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l’emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l’exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse, tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 10 novembre 2006, interdit, outre l’utilisation du chien lévrier, tant pour la chasse que pour la recherche du gibier, ce qui était déjà le cas précédemment, l’utilisation du chien lors de l’exercice de la chasse (ici en battue) entre le 1er mars et le 31 juillet. Cet article 8 stipule également qu’il est interdit d’utiliser un chien lors de l’exercice de la chasse à l’approche ou à l’affût, ce qui résulte concomitamment de l’article 3, 1°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 2006. La violation de ces dispositions entraîne une amende de 100 à 1.000 € (art. 9bis, §3, de la loi). Le chat haret comme gibier à détruire Le régime de la destruction du chat haret résulte de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibier. L’article 7 de la loi ne vise pas seulement la destruction, mais aussi le simple fait de capturer ou repousser le gibier. De tels actes supposent l’absence d’une autre solution satisfaisante. L’article 13 de cette disposition autorise la destruction du chat haret en vue de prévenir des dommages importants aux élevages et dans l’intérêt de la faune. Sauf si elle s’effectue exclusivement à l’arme à feu, il est interdit de pratiquer la destruction susvisée sans autorisation préalable du ministre ou de son délégué (D.N.F.). Selon l’article 14, la destruction peut se faire toute l’année, de jour comme de nuit. L’usage des armes à feu ne peut toutefois avoir lieu que de jour, une heure après le coucher du soleil et une heure avant le lever du soleil. L’article 15 autorise l’utilisation d’armes à feu, de boîtes à fauve et d’appâts. Les boîtes à fauve doivent être visitées chaque jour par le piégeur dans la matinée. La mise à mort des animaux visés doit intervenir immédiatement et sans souffrance. En cas de capture accidentelle d’un autre animal, celui-ci doit être relâché sans délai. Selon l’article 16, la destruction dans l’intérêt de la faune est effectuée par le titulaire du droit de chasse ou son garde assermenté. Par contre, la destruction du chat haret en vue de prévenir les dommages importants aux élevages est effectuée par l’occupant ou son délégué. L’article 16 précise que les fonctionnaires et préposés de la D.N.F. peuvent être autorisés par le ministre à détruire le chat haret dans les bois soumis au régime forestier. L’article 17 du même arrêté prévoit que toute demande de destruction doit préciser la localisation des parcelles à défendre, les moyens qui seront mis en œuvre, ainsi que l’identité de la personne qui procèdera à la destruction. Les infractions à ces dispositions sont punies d’une amende de 100 à 400 € (art. 7, 1er, in fine de la loi). Ceci nous amène aux propositions d’amélioration suivantes en Région wallonne : Conformément à la recommandation n° 8 de la résolution du Conseil de l’Europe de 1992, la chasse au vol et la chasse à tir ne doivent plus être ouvertes et le tir de destruction ne doit plus être ouvert dans les conditions actuelles. Il y a donc lieu de privilégier l’utilisation de pièges inoffensifs, tels que ceux-ci peuvent être autorisés en vertu de l’article 9, 4° de la loi du 28 février 1882 sur la chasse qui autorise le Gouvernement à prévoir des pièges sélectifs [15], selon des modalités soumises à l’avis du Conseil supérieur wallon de la chasse. La systématisation des bacs à chats, d’ailleurs bien définie par la réglementation flamande, semble avoir un avenir efficace. Dans le livre déjà cité La Chasse en Belgique, il est dit ceci : « Les chats harets, comme d’ailleurs d’autres prédateurs, se tiennent volontiers au sec et courent souvent à travers bois et forêts le long des chemins battus. Le bac à chats se place donc, de préférence, le long de ces chemins (…) Comme les chats harets ont été d’abord des animaux domestiques, il n’est pas nécessaire de camoufler ces bacs à chats. Des trappes à chats installées à un croisement de chemin, donnent naturellement de meilleurs résultats que placés sur une voie unique » (page 350). Citons aussi G-M Villenave : « Excessivement dangereux pour tout le petit gibier, le chat est une plaie pour les élevages et les réserves de chasse. Heureusement, il est d’une capture facile, donne « avec entrain » aux pièges, chatières, assommoirs et boîtes tombantes. (…) » [16] Les autorisations de destruction seraient du seul ressort du ministre Subsidiairement à cette proposition radicale, nous pensons qu’il est indispensable de mieux définir ce qu’est un chat haret en ne présumant chat haret qu’un chat qui, se nourrissant de façon avérée de gibier, se trouve à plus de 300 mètres d’une habitation (cumul de deux critères) et en excluant de la notion de chat haret, un chat porteur d’un collier à clochette ou un chat qui n’est présent qu’occasionnellement sur le territoire de chasse. Il convient d’interdire la chasse à tir et la destruction au fusil après ou avant le coucher du soleil, de sorte que l’identification des chats (domestiques ou sauvages) soit claire. Il est indispensable d’interdire le tir et la chasse au vol à l’égard du chat tigré de type européen ne comportant pas des aberrations de pelage démontrant qu’il s’agit d’un chat domestique. Il est impératif également d’interdire l’usage du chien, moyen de chasse peu sélectif et cruel dans le cadre de la chasse au chat. L’utilisation du fusil anesthésiant pourrait être autorisée à l’égard des chats harets évoluant au sol. L’usage d’appeaux (il ne s’agit pas d’appelants vivants), autorisé par l’article 11 de l’arrêté du Gouvernement du 22 septembre 2005, ne nous semble par contre pas sujet à critique. V.2. Législation cynégétique flamande Comme en Région wallonne, la législation flamande classe le chat haret, en application de la Convention Benelux, dans les autres gibiers [17]. A l’inverse du Droit cynégétique wallon qui se caractérise, après une grande réforme amélioratrice, par une très grande lisibilité et logique, le Droit flamand cynégétique est un échafaudage de dispositions éparses, imbriquées au mépris de la rationalité. De plus, ces dispositions embrouillées présentent, pour certaines d’entre elles, un caractère archaïque ; nous y reviendrons. Si l’on s’en réfère à l’arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif à la chasse en Région flamande pour la période allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2008, la chasse au chat haret n’est pas autorisée au chapitre V de l’arrêté, intitulé La Chasse aux autres gibiers. Néanmoins la confusion règne puisqu’au chapitre VII, intitulé Lutte contre certaines espèces de gibier, l’article 12, §8, énonce : « La chasse aux chats sauvages à l’arme à feu n’est autorisée que lorsque toutes autres solutions indolores respectant les animaux en vue de capturer les chats sauvages ont échoué, pour autant que l’on respecte une distance d’au moins 200 mètres des habitations et pour autant qu’il ait été repris dans le plan de gestion du gibier, quels sont les autres solutions et moyens respectant les animaux qui sont utilisés ou seront utilisés. En ce qui concerne la lutte contre les chats sauvages pendant la saison de chasse 2003-2004, l’exigence d’un plan de gestion du gibier agréé n’est pas nécessaire ». On note qu’il est fait allusion à la notion de chasse dans ce chapitre qui ne devrait être qu’un chapitre de lutte contre les espèces de gibier, ressortissant non à la chasse, mais à la destruction. On ignore donc si on se situe dans le domaine de la chasse ou dans le domaine de la destruction. Mais il semblerait que l’on se situe dans le domaine de la chasse, puisque selon l’article 1er, § 1er, 7°, du même arrêté, le plan agréé de gestion du gibier est un plan de gestion du gibier à introduire ou introduit par un titulaire d’un droit de chasse. Il convient d’en déduire que la chasse est donc conçue comme une solution subsidiaire à la destruction du chat haret en Région flamande. Nous noterons la traduction gravement inexacte qui cite dans ce paragraphe 8, à deux reprises, les chats sauvages ou chats sauvage (sic), au lieu d’évoquer, comme le texte flamand d’origine l’y invite, la notion de chat haret. Une telle erreur doit être évitée à tout prix à l’avenir, même si le chat sauvage est n’est pas observé à l’heure actuelle en Région flamande [18]. Le statut du chat haret en tant que gibier à détruire est aussi coulé dans le chapitre VII de l’arrêté précité du 18 juillet 2003, tel que modifié par l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005 [19]. L’article 12, §2, de cet arrêté prévoit que les gardes particuliers peuvent réguler au fusil la population de chat haret sur le terrain de leur commettant, au profit de la gestion de la nature. Ils peuvent, ainsi que l’occupant du terrain et titulaire du droit de chasse, dans le même but, faire usage de pièges pour fauves d’un volume maximum de 100 dm³ qui permettent aux animaux capturés de se mouvoir librement et qui, en position fermée, possèdent au moins une ouverture libre dans laquelle un cercle d’un diamètre de 5 cm au moins peut être inscrit. On n’aperçoit pas dans le décret une base légale aux dispositions de l’article 12, §2, de l’arrêté de 2003 que nous venons de rappeler. En effet, l’article 22 du décret est un système complet de lutte contre le gibier (à l’exclusion du lapin dont le statut est visé par l’article 23 du décret). Il n’habilite pas le Gouvernement flamand à prévenir les dégâts autres qu’importants, à laisser les gardes et occupants juges de dégâts à la nature et non à des propriétés, à agir sans contrôle administratif préalable, ni contrôle – au cas par cas – de l’inexistence d’autres solutions satisfaisantes. L’article 22 du décret dispose en effet : « Il est défendu, sous peine d'une amende de cinquante francs, de chasser, de quelque manière que ce soit, hors des époques fixées par l'Exécutif flamand, sans préjudice du droit appartenant au propriétaire ou à l'occupant, de repousser le gibier portant un dommage important à ses plantes, ses cultures, ses bois ou ses propriétés. Le propriétaire ou l'occupant peut charger de ce soin les membres de sa famille habitant sous le même toit. Si le propriétaire ou l'occupant peut démontrer qu'il n’existe pas d'autre solution satisfaisante, il peut tuer ou faire tuer le gibier aux conditions fixées à l'alinéa précédent. La mise à mort ne peut se faire : - que par des personnes qui répondent aux conditions d'obtention d'un permis de chasse, imposées par l'Exécutif flamand ; - qu'à l'aide d'armes à feu et d'autres moyens que l'Exécutif flamand fixe, le cas échéant sans permis de chasse, à condition que le propriétaire ou l'occupant ait contracté une assurance couvrant sa responsabilité civile, dont la garantie est identique à celle imposée par la réglementation sur l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en vue de l'obtention d'un permis de chasse. Les armes à feu utilisées doivent répondre aux mêmes prescriptions que celles imposées aux armes de chasse sur base de l'article 21 du présent décret ; - qu'entre l'heure officielle du lever du soleil et l'heure officielle du coucher du soleil [20]; - qu'après mise en défaut [21], par écrit, du titulaire du droit de chasse, sur le terrain où la destruction a lieu et après l'avertissement écrite [22] préalable par le fonctionnaire désigné à cet effet par l'Exécutif flamand. Ce dernier peut, par décision motivée, limiter ou interdire la destruction, si nécessaire. Le gibier tué doit être remis au centre public d'aide sociale de la commune où la destruction a lieu ». Plus grave encore, la disposition permettant l’usage de pièges pour fauves (notons l’archaïsme du texte : la notion de bête fauve ayant été supprimée depuis 1994 en Région wallonne) ne dispose d’aucune habilitation dans l’article 22, mais est également contraire au système des articles 19 à 21 du décret définissant les moyens de chasse. La sanction de ces dispositions, à les supposer légales, trouverait le cas échéant son fondement dans l’article 22 du décret, soit une dérisoire amende de 50 €. Toutefois, et la légalité de cette disposition n’est pas contestée, la violation de l’article 12, §8, de l’arrêté de 2003 en ce qu’il instaure une possibilité de chasse dans le cadre d’un plan, serait punie, elle, d’une amende de 100 à 200 €, en fonction de l’article 5, in fine, du décret. Ceci nous amène aux propositions d’amélioration suivantes en Région flamande : - Le chat haret serait défini : chat qui se trouve à plus de 250 mètres au moins d’une habitation [23], qui se nourrit de façon avérée de gibier, qui ne porte pas un collier à clochette et qui est présent plus qu’occasionnellement sur les territoires de chasse. À l’heure actuelle, seule la référence au fait de se trouver à plus de 200 mètres, pour le chat haret en matière de chasse (…et non en matière de destruction) est reprise. - S’il y a base légale, le piégeage dans des boîtes à chats du volume qui est déjà défini dans la réglementation flamande, sur autorisation individuelle du ministre ou de son délégué, devrait se trouver en première place dans le texte. Comme en Région wallonne, il conviendrait toutefois de préciser ce qui se passe après la pose du piège (visite chaque jour dans la matinée par le piégeur notamment). - Le tir peut être autorisé par le ministre, et lui seul, à titre de mesure de destruction. Dans le cadre de ce tir éventuel, il est indispensable d’interdire au moins sur le territoire de la province du Limbourg, le tir à l’égard du chat tigré de type européen et ne comportant pas des aberrations de pelage démontrant qu’il s’agit d’un chat domestique. Il est impératif également d’interdire de façon explicite l’usage du chien. - Les sanctions sont dérisoires et devraient être revues par le législateur. La situation en Région flamande implique donc, non seulement une amélioration par des décisions du Gouvernement, mais suppose également une modification de la législation par le renforcement des sanctions, la création de bases légales restrictives (réforme de l’article 22 du décret qui ouvre une porte beaucoup trop large aux abus). °° ° On notera enfin que le règlement Grand-ducal du 11 juillet 2007 concernant l’ouverture de la chasse, à l’instar de la réglementation française, ne reprend plus le chat haret dans les espèces chassables. Il conviendrait à tout le moins de s’en inspirer dans les deux Régions et d’interdire la chasse au chat haret, ne maintenant qu’une possibilité limitée et encadrée de capture et d’effarouchement, avec destruction éventuelle en cas de nécessité. Contamination du Droit cynégétique par la législation fédérale Théorie de l’état de nécessité « Il y a lieu de faire jouer la théorie de l’état de nécessité lorsqu’une personne a porté délibérément atteinte à un intérêt protégé afin de préserver un intérêt supérieur d’un péril qui le menaçait d’une manière imminente qu’il n’était pas possible d’écarter autrement » [24]. Il faut donc diverses conditions : le péril imminent, la réaction adaptée et une proportion favorable entre l’intérêt sacrifié et l’intérêt sauvegardé. Si malgré des mesures d’effarouchement ou des mesures raisonnables de protection (exemple : clôtures électriques), un élevage de volaille ou un centre de revalidation d’espèces sauvages protégées était menacé par le comportement d’un chat domestique ou d’un haret, l’état de nécessité serait invocable, à défaut de pouvoir mettre en fuite l’animal, si on le blesse ou le tue, alors qu’il allait porter atteinte ou qu’il était en train de porter atteinte à des espèces rares. La discussion est un peu plus tendue, lorsqu’il y a simple atteinte à la propriété (exemple : volailles). Toutefois, il faut bien voir que le premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme consacre le droit de propriété comme une valeur importante au niveau des Etats signataires. Dans ce cadre, le Droit interne doit donner une possibilité au propriétaire de protéger sa propriété contre une menace extérieure de façon proportionnée, sauf à prévoir un système d’indemnisation lorsque des dégâts sont causés par des espèces protégées. Ne pas l’admettre serait contraire à la Convention européenne des droits de l’Homme. L’état de nécessité constituant un des éléments du socle du Droit pénal de la pure compétence d’un Etat fédéral, les Régions, sauf à recourir à la délicate théorie des pouvoirs implicites, ne peuvent y déroger. On constate pourtant que l’article 22 du décret flamand sur la chasse modalise le droit de légitime défense du propriétaire qui est susceptible d’un dommage important à sa propriété du fait d’un gibier. A priori, il ne peut que repousser ce gibier, quitte, s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, à demander une autorisation de destruction ou de capture. Cette intervention du pouvoir régional ne peut toutefois porter atteinte aux principes généraux de Droit pénal. Dès lors, il convient de considérer que si la théorie de l’état de nécessité est applicable, c'est-à-dire si le dommage est imminent et que le fait de repousser l’animal n’est pas efficient, l’utilisation d’une arme à feu, par exemple, s’avérerait possible. Cette théorie coexiste donc avec l’article 22 du décret. Il convient toutefois d’examiner si le législateur fédéral, compétent pour modifier les principes de Droit pénal, ne l’a pas fait dans le cadre de lois fédérales [25] La loi du 14 août 1986 Même si les concepts de force majeure et d’état de nécessité ne sont pas identiques en Droit, ils sont relativement proches et le fait pour le législateur, dans la loi du 19 mars 2007 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, de prévoir, à l’article 1er, que nul ne peut se livrer, sauf pour des raisons de force majeure, à des actes non visés par la présente loi, ne fait que rappeler l’existence de principes de Droit pénal sous-jacents. Dans le respect du principe de proportionnalité, le législateur fédéral ne peut par contre pas intervenir dans le domaine des compétences régionalisées, telle la chasse, de façon à rendre exagérément complexe l’exercice des compétences régionales. En se bornant de façon marginale à prévoir que la mise à mort sans anesthésie ou étourdissement d’un vertébré, tolérée dans le cadre de la pratique de la chasse, peut seulement être pratiquée par la méthode la plus sélective, la plus rapide et la moins douloureuse pour l’animal, le législateur fédéral va le plus loin qu’il le peut dans l’exercice des compétences fédérales sans empiéter sur les compétences régionales [26] En France, l’article 453 du Code pénal ne réprime les actes de cruauté envers un animal que s’il est domestique, apprivoisé ou tenu en captivité. Toutefois, dans une affaire où un chasseur avait blessé un chat se trouvant à plus de 250 mètres d’une habitation, et donc présumé comme haret, puis avait essayé de l’écraser sous sa botte et l’avait enfin achevé au couteau, la Cour de cassation, dans son arrêt du 28 février 1989, déjà cité, considérait qu’il y avait néanmoins acte de cruauté envers un animal domestique, le chat pouvant être à la fois présumé haret par la législation sur la chasse, mais rester domestique par rapport à la législation sur la protection animale. En tout état de cause, en Droit belge, la situation est différente puisque la loi sur la protection animale s’applique marginalement aux animaux à l’état sauvage dans le cadre d’activités telles que la chasse. Le Code pénal en ce qu’il protège certains animaux en tant que biens faisant partie d’un patrimoine La section 6, du chapitre III, du Code pénal, intitulée Destruction, dégradation, dommage est relative à la destruction des animaux. Il est sous-entendu qu’il s’agit des animaux d’autrui. Le Code pénal protège ici non pas l’animal pour lui-même en tant que valeur spécifique, mais l’animal en tant qu’élément d’un patrimoine qu’il n’est pas possible de laisser endommager par le caprice des tiers, comme d’autres propriétés mobilières. La loi de 1986, dans son régime répressif, fait d’ailleurs réserve de l’application de dispositions plus strictes du Code pénal. Suite à l’abrogation de l’article 557 et de l’article 563 (pour partie) du Code pénal, en 2004, le chat ne peut plus être visé par le Code pénal que dans le cadre de l’article 541. Celui-ci punit d’un emprisonnement de 8 jours à 3 mois et d’une amende de 26 à 200 € ou d’une de ces peines seulement celui qui aura causé une lésion grave à un animal dans le lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, usufruitier, usager, locataire, colon ou fermier, et ce, sans nécessité. Cette hypothèse est marginale, puisque la question qui est souvent débattue en pratique est celle de l’abattage de chats sur terrain d’autrui et non sur le propre terrain de leurs propriétaires. En vertu des articles 542 et 543 du Code pénal, le minimum de l’amende, soit 26 francs, est doublé si l’infraction a lieu nuitamment, s’il y a eu violation de clôture ou si l’infraction a été commise en haine d’un fonctionnaire public en raison de ses fonctions. Il résulte de l’abrogation en 2004 de l’article 557 du Code pénal et d’une partie de l’article 563 du même Code que n’est plus prohibé par le Code pénal, le fait de tuer ou de détruire un animal autre que ceux visés à l’article 538 (bêtes de voiture ou de charge, bestiaux à cornes, moutons, chèvres ou porcs) sur son propre terrain. Il en découle que le chasseur qui, sur son territoire de chasse, tuerait ou blesserait un chat n’est plus passible des sanctions du Code pénal. Si cette destruction ou lésion est causée par balle, dans le cadre de la pratique de la chasse et par une méthode que l’on peut qualifier de sélective, rapide et la moins douloureuse pour l’animal, l’article 15, alinéa 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ne serait pas transgressé. Si, par contre, la méthode de mise à mort, sans anesthésie et étourdissement, se faisait par une méthode qui n’est pas la plus sélective, la plus rapide et la moins douloureuse pour l’animal, la peine, en vertu de l’article 36, 6°, de la loi de 1986, serait une amende de 26 à 1.000 €. Ce serait le cas si l’animal était écorché vif ou éviscéré vivant ou encore laissé par malice agonisant, sans être achevé ou tout simplement capturé par un piège à mâchoires. En vertu des articles 10 et 11 de la Constitution, on ne perçoit pas pourquoi celui qui se livrerait à de tels comportements, dans le cadre de la pratique de la chasse, serait moins sévèrement puni que dans un autre cadre. Rappelons que l’article 35, alinéa 2, de la loi du 14 août 1986, modifié par l’article 3 de la loi du 19 mars 2007, punit d’une amende de 26 à 1.000 € et d’un emprisonnement d’un mois à six mois ou d’une de ces peines seulement celui qui se livre, sauf pour des raisons de force majeure, à des actes non visés par la loi, qui ont pour conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances. Cette éventuelle inconstitutionnalité (reposant sur la violation du principe d’égalité des citoyens devant la loi) n’entraîne toutefois pas que celui qui dans le cadre de la pratique de la chasse se livrerait à de tels actes de cruauté devrait être puni des peines plus lourdes de l’article 35 de la loi du 14 août 1986, mais simplement que cette inconstitutionnalité doit être rectifiée par le législateur. On ne voit pas par ailleurs pourquoi seule la mise à mort, sans anesthésie et/ou étourdissement, est visée par l’article 15, alinéa 2, de la loi du 14 août 1986, dans le cadre de la pratique de la chasse, alors que l’article 1er de la loi, combiné à l’article 35, alinéa 2, de celle-ci, incrimine également le fait de causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances, même s’il n’y a pas mise à mort. Notons que l’expression pratique de la chasse est large et vise tant l’acte de chasse que l’acte de destruction d’un gibier. Ceci nous amène tout naturellement à la question de savoir quelles sanctions frappent un chasseur ou un autre titulaire du droit de destruction prévu par la législation cynégétique (occupant, propriétaire défendant sa propriété de dommages graves ou garde particulier) attentant à la vie d’un chat domestique qui s’avère ne pas être un chat haret. Rappelons d’abord que le chat haret et le chat domestique constituent une seule et même espèce au sens de la systématique zoologique. Il en résulte qu’il n’y a, selon nous, aucun doute quant à la question de savoir si l’on se situe bien dans le cadre de la législation sur la chasse. La question serait plus délicate s’il s’agissait d’un acte de chasse à l’égard d’un animal non gibier réintroduit, tel le faisan vénéré, ou à l’égard d’un chien errant, etc… Ici, tant l’article 1erbis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse que l’article 3 du décret flamand sur la chasse du 24 juillet 1991 énoncent que la législation entend par gibier tous les animaux appartenant aux espèces mentionnées dans l’article qui suit. En faisant référence à Felis catus, la législation envisage l’espèce en tant que telle, qu’elle soit dans sa variété éthologique chat haret ou non. Le tir d’un chat domestique qui n’est pas un haret est donc constitutif d’un tir sur une espèce visée par la législation sur la chasse, mais qui n’est pas ouverte à la chasse. Il en résulte une infraction à l’article 6, alinéa 3, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, en Région wallonne. Elle est passible d’une amende de 200 à 1.000 €. Il en résulte en Région flamande une infraction à l’article 22 du décret du 1991, passible d’une amende de 50 €. Liège, le 16 février 2009 Alain LEBRUN Avocat spécialisé en Droit de l’Urbanisme et de l’Environnement [1] On le verra plus loin, cette définition est trop particulière : le régime alimentaire du chat est bien plus varié ; son territoire de chasse aussi : « Autrefois, il avait tué deux ou trois de ces chats harets, qu’on rencontrait dans les champs à l’affût du gibier » (Chéreau, in Grand Larousse de la langue française, en 7 vol., 1971-1978, s.v. haret). [2] A rapprocher sans doute des mots here ou hier, ici en anglais et en néerlandais. [3] Une partie de ces explications vient de l’ouvrage de Michèle Lenoble-Pinson, Poil et plume, termes de chasse et langue courante, vènerie, fauconnerie, chasse à tir, Ducullot, 1989, pp. 128-129. [4] Le langage de la chasse – Gibier, prédateur, Michèle Lenoble-Pinson, publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1977. [5] Crim. n° 93, p. 248 [6] Pas., p. 298. [7] Buffon, cité dans Histoire naturelle des carnivores de France – Une anthologie, Jean Meloche, éd. Méloé, p. 225. [8] Quelle que soit l’erreur que commet Buffon au niveau de la systématique de ces deux espèces (chat sauvage et chat haret), encore faut-il noter que l’éthologie qu’il donne est sans doute exacte et que des hybrides ont été observés. Cela ne signifie pas pour autant qu’il s’agit d’une même espèce, mais d’espèces assez proches génétiquement pour pouvoir donner des hybrides F.silvestris et F. catus et des hybrides de deuxième génération. « catus » est un chat d’origine Felis silvestris lybica, le chat d’Afrique et du Moyen-Orient. F. silvestris silvestris est plus au nord : Moyent-Orient et Europe. Les lignées sont apparemment mélangées au Moyen-Orient avec aussi F. silvestris ornata.. [9]P. Vialar, La chasse. Ce que l’on chasse, Paris, Flammarion, 1973, vol 2, pp. 390 et 394. [10] P.-L. Duchartre. Dictionnaire de la chasse, analogique, historique et contemporain, Paris, Le Chêne, 1973. [11]A. Chaigneau, Les animaux dits nuisibles à la chasse, Paris, La Maison rustique, 1967, pp. 60-61. [12] E. Lejeune, Le guide Marabout de la chasse, Verviers, Gérard, et Cie, 1968, coll. Marabout Service, n° 91, p. 96). [13] P.-L. Duchartre, Dictionnaire de la chasse, analogique, historique et contemporain, Paris, Le Chêne, 1973, s.v. haret (chat). [14] Les citations qui précèdent sont reprises dans l’excellente compilation émanant de Michèle Lenoble-Pinson, Le langage de la chasse, op. cit. et d’une recherche spécifique réalisée par elle à notre demande en novembre 2007. Qu’elle en soit vivement remerciée ici ! [15] Ou les moyens autorisés, en vue de capturer, repousser ou détruire le gibier, par le Gouvernement en vertu des articles 7 et 9, 5°, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse. La Convention de Berne plaide pour que ces moyens soient également sélectifs. [16] G-M Villenave, La chasse, Paris, Larousse, 1954, pp. 429-430. [17] Voir art. 3, al. 2, d, du décret sur la chasse du 24 juillet 1991, appelé ci-après le décret. Il en va de même dans les autres Etats du Benelux. Ainsi, le règlement Grand-ducal du 8 avril 2000 concernant les espèces de la faune sauvage classées gibier, dans son article 1er, vise le chat haret (Mémorial, 4 mai 2000, p. 848). [18] Il y a lieu également d’accorder correctement, à la 4ème ligne du paragraphe 8, le mot quels qui deviendrait quelles sont les autres solutions… [19] M.B., 25.11.2005. [20] Ceci interdirait la pose de boîtes à chat la nuit, ce qui est stupide. [21] Lire mise en demeure. [22] Lire écrit. [23] La Région flamande est plus peuplée que la Région wallonne ; les distances d’ensauvagement doivent y être réduites. [24] Précis de Droit pénal général, Jean-Pol Doucet, Faculté de Droit de l’Université de Liège, p. 120. [25] Nous n’examinerons pas ici la législation relative à la lutte contre la rage qui est d’une portée souvent limitée dans le temps et dans l’espace. [26] Il ressort clairement des travaux parlementaires que cette loi fédérale « a pour but de protéger l’animal qui se trouve sous la garde de l’homme et d’assurer son bien-être. Son champ d’application est limité aux animaux se trouvant sous la garde de l’homme. Il ne s’agit nullement de chercher à protéger la faune ni à contrôler d’éventuelles incidences de l’action de l’homme sur celle-ci telles que la pollution de l’atmosphère, des eaux, des végétaux, les modifications de l’environnement, la chasse, la protection de la nature… ». |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||